Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion
que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que
les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à
nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles
nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes
à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront
et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction
des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique,
apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre
les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre
les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante
d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même
à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique,
apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité
et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et
de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique,
apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire
travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit
jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture
des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition
arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que
des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché
des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille
peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au
marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion
catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir
aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront
de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées,
tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs
enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres
qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende
de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave
de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende,
qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux
soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis.
N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme
libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage
avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église
ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants
rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois
et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées
tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins
que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire,
mais celui du maître seulement.
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder
aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement
de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes
sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves
seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves
et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres
différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme
libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition
de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude
de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les
enfants soient esclaves pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre
sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves
baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le
baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du
lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes
offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation
des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception
seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres
et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant
à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte
de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs,
et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine
de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et
de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres
circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous
laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de
courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire
en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre
eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis
ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux
qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés
noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins
à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la
première fois et au double en cas de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de
sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission
de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres
tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende
contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché
ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte
de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour
la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission
expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues;
à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution
de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur
profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées
par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et
marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les
billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles
de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves
chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres,
ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres,
si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront
été surpris en délit: sinon elles seront incessamment envoyées à
l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient
été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par
chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus,
pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine
de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au
moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3
livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants,
depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des
vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie
de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée
en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de
la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant
de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave,
par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au
gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus
et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné
par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général
et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office,
si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à
sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour
les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers
leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou
autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris
et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés,
lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres
seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture
et l'entretien de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui
ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie,
ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque
titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres,
sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents
et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions
entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons
nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient
faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter
de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus
de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble
de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour
l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront
préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun
ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement
jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si
rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves
que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que
les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être
dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises,
dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur
lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au
sol la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office
ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués
agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun
négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile
que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur
déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer
d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture,
ni adminicule de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni
être (sic) en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en
défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à
leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre
en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront
été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement,
sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en
cas de complicité: et seront les esclaves accusés, jugés en première
instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain,
sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes
libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse
ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion
de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront
commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils
soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales,
mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves
ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même
de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles,
canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les
esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui
pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par
l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre
dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des
esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner
l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus
d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation,
autrement ils en seront déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant
un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice,
aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis une
épaule; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation,
il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur
l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs
maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers
les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de
rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné
pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour
de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation
de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera
estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île,
qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation
en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé
par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme
portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits
nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers
de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves,
à peine de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront
que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire
battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture,
ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation
des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement
les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous
leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon
l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution,
permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les
commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres
de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels
entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque,
se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit
d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal
et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités
des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition
à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté
de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté
et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et
autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées
les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les
saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant
soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de déconfiture,
au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées
et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes
affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions
suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le
mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous
la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes
séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans
les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront
les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront
gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus
de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement
dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze
ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes,
sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie,
indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie
réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie
réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries
et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant
actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries,
ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves,
sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse
compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés
des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires,
que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la
partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou
à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à cet effet, il
sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition
du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle.
Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés
depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs
des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication
conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du
prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon
l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui
est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux
ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux
à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus
conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves
sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers,
amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés
des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme
bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration
finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués
par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils
puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés
desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons
être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir
leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils
soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient
besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq
ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels
par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs
de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons
pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos
îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves
affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir
des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et
pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays
étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect
singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants,
en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement
que si elle était faite à une autre personne: les déclarons toutefois
francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services
et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre
tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité
de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges
et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que
le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs
personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur
de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui
n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous
appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette
de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction
soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit
de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.