La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 prévoit au niveau du pouvoir législatif (article 14), l’existence de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. La pratique nous montre cependant, que la Cour Suprême a fait office depuis plus de 11 ans, d’unique Chambre. Elle supplée, le Conseil Constitutionnel (article 46) dans le contentieux électoral, sans préjudice réel, il faut le reconnaître très honnêtement, sur la crédibilité des arrêts rendus ou sur sa capacité à statuer sur la constitutionnalité des lois. De même, l’article 66 du texte fondamental en vigueur pose, l’obligation aux principaux responsables “ de faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction ”. De cette prescription, aucune mise en pratique n’est visible. Qu’est-ce à dire ?
Ambivalence accommodante: les passe-droits cohabitent avec le droit et les droits
Si sur le plan formel, l’on est en droit de décrier une contradiction apparente entre ce qui doit être (la règle formelle) et ce qui est (la pratique), le constat sur la base des faits montre une démultiplication selon les circonstances, en des pratiques imprégnées du génie personnel de l’auteur. Les procès sur la corruption font ressortir un florilège de pratiques fondées sur une variété de techniques dans les détournements. Elles vont du faux en écriture, en co-action, délit d’initié (certes non encore qualifié par le code pénal camerounais), la création de sociétés écran, à la simple distraction de la fortune publique sans justification de pièces comptables. L’on pourrait donc raisonnablement déduire que la pratique semble plus accommodante, car elle laisse une certaine flexibilité -non sans calcul- dans l’application et le contournement des dispositions constitutionnelles, pour ne prendre que cet exemple. Procédant d’un contexte marqué par les contraintes liées, d’une part au devoir qui s’impose au décideur politique et au législateur de préserver l’intérêt social dans la production et la distribution équitables des ressources, et d’autre part, à l‘obligation de respecter le cahier de charges de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la pratique serait plus convenable, en ce qu’elle garantirait par-delà la raideur des lois et autres textes réglementaires (dura lex, sed lex), une marge de manœuvre fondée sur des pratiques pouvant mieux servir les intérêts personnels, dans le cas de ceux qui sont “ chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics ”.
Tension entre norme formelle et norme pratique
Pourquoi, en dépit de son inscription dans la loi fondamentale et sa proclamation politique répétée de circonstance, y a-t-il écart entre la règle formelle et la règle pratique ? La rupture est-elle impossible, la distorsion de la règle est-elle un mal nécessaire ? Ces questions dérive d’une hypothèse pratique : (ubi socitas, ubi jus), les règles ou normes édictées que nous appelons règles formelles, sont appelées à fixer les contours des institutions, autant qu’elles doivent réguler leur mode de fonctionnement.
Notre analyse le prouve bien au niveau de la perception de l’échéance électorale, de la justice et de la gouvernance, par les deux acteurs que sont l’Etat et la société civile, (entendue comme le corps social n’appartenant à, ou ne se revendiquant pas de la sphère de l’Etat).
Pourquoi, en dépit de son inscription dans la loi fondamentale et sa proclamation politique répétée de circonstance, y a-t-il écart entre la règle formelle et la règle pratique ? La rupture est-elle impossible, la distorsion de la règle est-elle un mal nécessaire ? Ces questions procèdent pourtant d’une hypothèse pratique : (ubi socitas, ubi jus), les règles ou normes édictées que nous appelons règles formelles, sont appelées à fixer les contours des institutions, autant qu’elles doivent réguler leur mode de fonctionnement, elles doivent aussi et par-dessus tout correspondre à la société à laquelle elles sont censés s’appliquer. Pourquoi, en dépit de son inscription dans la loi fondamentale et sa proclamation politique répétée de circonstance, y a-t-il écart entre la règle formelle et la règle pratique ? La rupture est-elle impossible, la distorsion de la règle est-elle un mal nécessaire ? Ces questions procèdent pourtant d’une hypothèse pratique : (ubi socitas, ubi jus), les règles ou normes édictées que nous appelons règles formelles, sont appelées à fixer les contours des institutions, autant qu’elles doivent réguler leur mode de fonctionnement, elles doivent aussi et par-dessus tout correspondre à la société à laquelle elles sont censés s’appliquer.
Droits acquis et parallèles priment sur l’Etat de droit et la règle officielle de droit
Nous l’avons vu récemment avec les recours contentieux intentés par les représentants de tous les partis (y compris le RDPC, pourtant gagnant du double scrutin électoral du 22 juillet 2007) qui avaient contesté l’orientation de l’application de la règle électorale, légitime dirait-on, car le requérant contestait l’application et le fonctionnement de la règle. Il en est résulté des contestations, des dénonciations, bref des procès sur la non transparence relative, voire absolue du scrutin. Ce qui est intéressant en l’espèce, c’est que la société civile y voit la marque d’une absence de rupture d’avec l’ordre colonial, en d’autres termes, la continuation du mode de fonctionnement du parti unique par d’autres moyens. L’on a alors assisté à une éclosion plurielle des vérités : celle du gagnant contre celle du perdant ? Cette question pose le problème de la soumission à la règle de la majorité en démocratie. Mais y a-t-il démocratie. Même l’arrêt de la Cour suprême censé établir la loi des parties, parce que revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’a pas réussi à vider l’amertume chez les perdants. La norme n’est-elle juste que quand elle convient et correspond à une partie ou à un intérêt ?
S’agissant de la justice, deuxième paramètre pris en compte, la perception citoyenne qu’elle induit chez le justiciable soulève à tord ou à raison, plusieurs récriminations. Elles vont de la dénonciation de l’impunité, la dépendance politique, aux dénis et conditions d’accès à la justice. Celle-ci, par son coût élevé, exclurait d’office les pauvres, les faibles et les marginaux qui ne peuvent faire prévaloir leur puissance financière ou leurs réseaux d’influence. Là aussi, les dysfonctionnements relevés cessent d’être conjoncturels pour traduire une relation de cause à effet structurelle liée à la survivance de l’Etat colonial.
Le troisième et dernier paramètre, celui de la gouvernance, compris au sens large comme un mode équitable de gestion et de redistribution des ressources et richesses, des biens et services est davantage plus complexe. Elle engage la responsabilité de l’Etat, qui fait valoir l’absence d’obligation de moyens. Toutefois, il est tenu comptable par tradition, des déficits qualitatifs et quantitatifs des biens et services, expliqués pour l’essentiel par les thèses de la modernisation, des structuralistes aux néo-libéraux. Dans le premier cas, ceux-ci mettent en cause la structure asymétrique centre-périphérie de l’économie mondiale, et dans le second, critiquent l’avantage comparatif de Ricardo, qui repose sur les termes inéquitables de l’échange. Cette analyse explique la rémanence de la non rupture ou encore la distorsion entre la règle formelle et la règle pratique, caractérisée par les passe-droits, la corruption, l’impunité, la fraude et les dénis de justice.
Pour une culture politique et juridique du contrôle de la sanction et du respect des engagements
L’arsenal conventionnel, législatif et institutionnel mis en place se doit de mettre en accord, la règle formelle et la règle pratique, conditions d’appropriation et d’inculturation de la culture démocratique moderne.
Texte publié dans Conjoncturis N° 16, décembre 2007, publication de la Fondation Paul ANGO ELA (FPAE) de géopolitique en Afrique centrale
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